PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE

DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

RELATIF AUX DROITS DES FEMMES

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PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE

DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES,

RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE

LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE :

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords

particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et

que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de

l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-

Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution

AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des

droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la

femme en Afrique ;

CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des

droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination

fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion,

l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la

fortune, la naissance ou toute autre situation ;

CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des

droits de l’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes

formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des

droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions

internationales ;

NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de

l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et

internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines

conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des

peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et

l’interprétation de la Charte africaine ;

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par

tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,

notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes

internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits

économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif,

la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres

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conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant

que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;

RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité

des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de

la sécurité;

NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le

développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur

l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la

population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;

REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les

hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union

africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les

déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent

l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes

africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;

NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la

Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la

Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies

ayant pris l’engagement solennel de les mettre en oeuvre, à adopter des

mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits

humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et

de violence fondées sur le sexe ;

RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des

valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de

dignité, de justice, de solidarité et de démocratie.

AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations,

décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux

ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les

femmes ;

PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité

des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et

de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,

et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de

discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en

Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;

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FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou

compromet la croissance normale et affecte le développement physique et

psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;

DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection

des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous

leurs droits humains ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

a) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme

et des peuples ;

c) « Commission africaine », la Commission africaine des droits

de l’homme et des peuples ;

d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de

Gouvernement de l’Union africaine;

e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction,

exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le

sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou

d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les

femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits

humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines

de la vie ;

f) « États », les États au présent Protocole ;

g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;

h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de

l’Afrique, créé par la Conférence ;

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i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique

qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes,

tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à

l’intégrité physique ;

j) « UA », l’Union Africaine ;

k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre

les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un

préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles,

psychologiques ou économiques, y compris la menace

d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la

privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans

la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en

situation de conflit ou de guerre.

Article 2

Élimination de la discrimination

à l’égard des femmes

1. Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous

toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif,

institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :

a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs,

si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les

hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;

b) adopter et à mettre en oeuvre effectivement les mesures

législatives et réglementaires appropriées, y compris celles

interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et

de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être

général des femmes ;

c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions

politiques, législations, plans, programmes et activités de

développement ainsi que dans tous les autres domaines de la

vie ;

d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines

où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes

continuent d’exister ;

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e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et

continentales visant à éradiquer toutes les formes de

discrimination à l’égard de la femme.

2. Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de

comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du

public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de

communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques

culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées

sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les

rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.

Article 3

Droit à la dignité

1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain,

à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.

2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre

développement de sa personnalité.

3. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées en

vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à

leur égard.

4. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées afin

d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa

protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle

et verbale.

Article 4

Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité

1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et

à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de

traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives

pour :

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a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence

à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés

ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;

b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives,

sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer

et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;

c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les

femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et

les éliminer ;

d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des

programmes d’enseignement et de communication sociale en vue

de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les

attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et

stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la

tolérance de la violence à l’égard des femmes ;

e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et

réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;

f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour

assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation

effective des femmes victimes des violences ;

g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les

auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce

risque.

h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les

femmes sans leur consentement en toute connaissance de

cause;

i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la

mise en oeuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à

éradiquer les violences contre les femmes ;

j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de

mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou

allaitante ;

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k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès

égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et

que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des

prestations garanties au terme du droit international des

réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.

Article 5

Élimination des pratiques néfastes

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques

néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui

sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les

mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et

notamment :

a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques

néfastes par des campagnes et programmes d’information,

d’éducation formelle et informelle et de communication ;

b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions,

toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la

médicalisation et la para-médicalisation des mutilations

génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;

c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques

néfastes en leur assurant les services de base, tels que les

services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils,

l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle

pour leur permettre de se prendre en charge ;

d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques

néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et

d’intolérance.

Article 6

Mariage

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits

égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A

cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour

garantir que :

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a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement

des deux ;

b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;

c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage.

Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y

compris dans des relations conjugales polygamiques sont

défendus et préservés ;

d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par

écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;

e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime

matrimonial et leur lieu de résidence ;

f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à

sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;

g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et

d’acquérir la nationalité de son mari ;

h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la

nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions

contraires dans les législations nationales et des exigences de

sécurité nationale;

i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la

sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à

l’éducation de leurs enfants ;

j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des

biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

Article 7

Séparation de corps, divorce et annulation du mariage

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées

pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de

séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils

veillent à ce que :

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a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage

soient prononcés par voie judiciaire ;

b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la

séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;

c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de

corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques

vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation

majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;

d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de

mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable

des biens communs acquis durant le mariage.

Article 8

Accès à la justice et l’égale protection devant la loi

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et

jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats

prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :

a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services

juridiques et judiciaires ;

b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et

continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance

et aux services judiciaires ;

c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres

structures appropriées en accordant une attention particulière

aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société

aux droits de la femme ;

d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous

les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer

effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;

e) une représentation équitable femmes dans les institutions

judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;

f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de

promouvoir et de protéger les droits de la femme.

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Article 9

Droit de participation au processus politique

et à la prise de décisions

1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour

promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des

femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative

et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :

a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune

discrimination;

b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à

tous les niveaux, dans les processus électoraux;

c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les

niveaux de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques et

des programmes de développement de l’État.

2. Les États assurent une représentation et une participation accrues,

significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des

décisions.

Article 10

Droit à la paix

1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de

participer à la promotion et au maintien de la paix.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une

participation accrue des femmes :

a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;

b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et

de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional,

continental et international ;

c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et

internationaux de prise de décisions pour garantir la protection

physique, psychologique, sociale et juridique des requérants

d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier

les femmes ;

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d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et

autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés,

rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;

e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de

la mise en oeuvre des programmes de reconstruction et de

réhabilitation post-conflits.

3. Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire

sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en

général, et de la promotion des femmes en particulier.

Article 11

Protection des femmes dans les conflits armés

1. Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles

du droit international humanitaire applicables dans les situations de

conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.

2. Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent

en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé

les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles

appartiennent;

3. Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile,

réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le

viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles

violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou

de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits

en justice devant des juridictions compétentes;

4. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun

enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités

et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.

Article 12

Droit à l’éducation et à la formation

1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et

garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation

et de formation;

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b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination

dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et

les médias ;

c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les

formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles

et autres établissements et prévoir des sanctions contre les

auteurs de ces pratiques ;

d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements

sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;

e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à

tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y

compris la formation des enseignants.

2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:

a) promouvoir l’alphabétisation des femmes;

b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les

niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les

domaines de la science et de la technologie ;

c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans

d’autres centres de formation et l’organisation de programmes

en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.

Article 13

Droits économiques et protection sociale

Les États adoptent et mettent en oeuvre des mesures législatives et

autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en

matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres

activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :

a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;

b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et

des femmes pour des emplois de valeur égale ;

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c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et

dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le

harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;

d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les

protéger contre l’exploitation et la violation par leur

employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et

garantis par les conventions, les législations et les règlements en

vigueur ;

e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et

activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur

informel ;

f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur

des femmes travaillant dans le secteur informel et les

sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;

g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des

enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et

réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en

particulier des fillettes ;

h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail

domestique des femmes ;

i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés

avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé

que dans le secteur public;

j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des

hommes ;

k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des

mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes

salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;

l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans

l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction

sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une

responsabilité secondaire ;

m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées

pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des

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fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour

leur dignité.

Article 14

Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction

1. Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à

la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits

comprennent :

a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de

l’espacement des naissances ;

c) le libre choix des méthodes de contraception ;

d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections

sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé

de leur partenaire, en particulier en cas d’infections

sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA,

conformément aux normes et aux pratiques internationalement

reconnues ;

f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à

des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris

les programmes d’information, d’éducation et de communication

pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;

b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et

nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et

améliorer les services existants ;

c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en

autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle,

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de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé

mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus.

Article 15

Droit à la sécurité alimentaire

Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation

saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:

a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources

d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production

alimentaire;

b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage

adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Article 16

Droit à un habitat adéquat

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à

des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet

effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial,

l’accès à un logement adéquat.

Article 17

Droit à un environnement culturel positif

1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel

positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les

niveaux.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la

participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les

niveaux.

Article 18

Droit à un environnement sain et viable

1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.

2. Les États prennent les mesures nécessaires pour:

a) assurer une plus grande participation des femmes à la

planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement

16

ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à

tous les niveaux;

b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des

sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies

appropriées, y compris les technologies de l’information, et en

faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;

c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des

femmes dans le domaine des technologies indigènes.

d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et

l’élimination des déchets domestiques ;

e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le

stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.

Article 19

Droit à un développement durable

Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un

développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures

appropriées pour:

a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de

planification pour le développement ;

b) assurer une participation équitable des femmes à tous les

niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en

oeuvre et l’évaluation des politiques et programmes de

développement ;

c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources

productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au

développement des compétences et aux services de vulgarisation

en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures

conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;

e) prendre en compte les indicateurs de développement humain

spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et

programmes de développement ;

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f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la

mise en oeuvre des politiques et programmes commerciaux et

économiques soient réduits au minimum pour les femmes.

Article 20

Droits de la veuve

Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer

que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en oeuvre des

dispositions suivantes :

a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant

ou dégradant ;

b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses

enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de

ces derniers ;

c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

Article 21

Droit de succession

1. La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de

son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de

continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle

conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en

héritage.

2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de

leurs parents, en parts équitables.

Article 22

Protection spéciale des femmes âgées

Les États s’engagent à :

a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures

spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques,

économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la

formation professionnelle;

18

b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y

compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et

leur garantir le droit à être traitées avec dignité.

Article 23

Protection spéciale des femmes handicapées