PROTOCOLE A
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
RELATIF AUX DROITS DES FEMMES
1
PROTOCOLE
A
DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES,
RELATIF
AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE
LES
ETATS AU PRESENT PROTOCOLE :
CONSIDERANT
que l'article 66 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des
peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords
particuliers en
cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et
que la Conférence
des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de
l’Unité
Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-
Abeba (Éthiopie)
en juin
AHG/Res.240(XXXI),
la recommandation de la Commission africaine des
droits de l'homme
et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la
femme en Afrique
;
CONSIDERANT
EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des
droits de l’homme
et des peuples interdit toutes les formes de discrimination
fondées sur la
race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion
politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la
fortune, la
naissance ou toute autre situation ;
CONSIDERANT
EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des
droits de l’homme
et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes
formes de
discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des
droits de la
femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales ;
NOTANT
que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des
droits de
l’homme et des
peuples reconnaissent les instruments régionaux et
internationaux
relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines
conformes aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme et des
peuples, en tant
que principes de référence importants pour l’application et
l’interprétation
de la Charte africaine ;
RAPPELANT
que les droits de la femme sont reconnus et garantis par
tous les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
notamment la
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes
internationaux
relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits
économiques,
sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de
discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif,
la Charte
africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres
2
conventions et
pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant
que droits
humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;
RAPPELANT
EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies
sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de
la sécurité;
NOTANT
que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le
développement
sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur
l’environnement
et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la
population et le
développement (1994), et le développement social (1995) ;
REAFFIRMANT
le principe de la promotion de l’égalité entre les
hommes et les
femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union
africaine, le
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les
déclarations,
résolutions et décisions pertinentes qui soulignent
l’engagement des
États africains à assurer la pleine participation des femmes
africaines au
développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;
NOTANT
EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la
Déclaration de
Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la
Déclaration de
1995 appellent tous les États membres des Nations Unies
ayant pris
l’engagement solennel de les mettre en oeuvre, à adopter des
mesures concrètes
pour accorder une plus grande attention aux droits
humains de la femme
afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et
de violence
fondées sur le sexe ;
RECONNAISSANT
le rôle crucial des femmes dans la préservation des
valeurs
africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de
dignité, de justice,
de solidarité et de démocratie.
AYANT
A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations,
décisions,
conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux
ayant pour
objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des
femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes ;
PREOCCUPES
par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité
des États Partis
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
de tous les
autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et de
l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de
discrimination et
de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en
Afrique continue
d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;
3
FERMEMENT
CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou
compromet la
croissance normale et affecte le développement physique et
psychologique des
femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;
DETERMINES
à assurer la promotion, la réalisation et la protection
des droits des
femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous
leurs droits
humains ;
SONT
CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article
premier
Définitions
Aux fins du
présent Protocole, on entend par :
a)
« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union
africaine ;
b)
« Charte africaine », la Charte africaine des droits de
l’homme
et des peuples ;
c)
« Commission africaine », la Commission africaine des droits
de l’homme et des
peuples ;
d)
« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de
l’Union africaine;
e)
« Discrimination à l’égard des femmes », toute
distinction,
exclusion,
restriction ou tout traitement différencié fondés sur le
sexe, et qui ont
pour but ou pour effet de compromettre ou
d’interdire la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les
femmes, quelle
que soit leur situation matrimoniale, des droits
humains et des
libertés fondamentales dans tous les domaines
de la vie ;
f)
« États », les États au présent Protocole ;
g)
« Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;
h)
« NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique, créé
par la Conférence ;
4
i)
« Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou
pratique
qui affecte
négativement les droits fondamentaux des femmes,
tels que le droit
à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à
l’intégrité
physique ;
j)
« UA », l’Union Africaine ;
k)
« Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre
les femmes
causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles,
psychologiques ou
économiques, y compris la menace
d’entreprendre de
tels actes, l’imposition de restrictions ou la
privation arbitraire
des libertés fondamentales, que ce soit dans
la vie privée ou
dans la vie publique, en temps de paix, en
situation de
conflit ou de guerre.
Article
2
Élimination
de la discrimination
à
l’égard des femmes
1. Les États
combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous
toutes ses
formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif,
institutionnel et
autre. A cet égard, ils s’engagent à :
a) inscrire dans
leur Constitution et autres instruments législatifs,
si cela n’est pas
encore fait, le principe de l’égalité entre les
hommes et les
femmes, et à en assurer l’application effective ;
b) adopter et à
mettre en oeuvre effectivement les mesures
législatives et
réglementaires appropriées, y compris celles
interdisant et
réprimant toutes les formes de discrimination et
de pratiques
néfastes qui compromettent la santé et le bien-être
général des
femmes ;
c) intégrer les
préoccupations des femmes dans leurs décisions
politiques,
législations, plans, programmes et activités de
développement
ainsi que dans tous les autres domaines de la
vie ;
d) prendre des
mesures correctives et positives dans les domaines
où des
discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes
continuent
d’exister ;
5
e) appuyer les
initiatives locales, nationales, régionales et
continentales
visant à éradiquer toutes les formes de
discrimination à
l’égard de la femme.
2. Les États
s’engagent à modifier les schémas et modèles de
comportement
socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du
public par le biais
des stratégies d’information, d’éducation et de
communication, en
vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques
culturelles et
traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées
sur l’idée
d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les
rôles stéréotypés
de la femme et de l’homme.
Article
3
Droit
à la dignité
1. Toute femme a
droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain,
à la
reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.
2. Toute femme a
droit au respect de sa personne et au libre
développement de
sa personnalité.
3. Les États
adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées en
vue d’interdire
toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à
leur égard.
4. Les États
adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées afin
d’assurer la
protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa
protection contre
toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle
et verbale.
Article
4
Droit
à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
1. Toute femme a
droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et
à la sécurité de
sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de
traitement
inhumain ou dégradant doivent être interdites.
2. Les Etats s’engagent
à prendre des mesures appropriées et effectives
pour :
6
a) adopter et
renforcer les lois interdisant toutes formes de violence
à l’égard des
femmes, y compris les rapports sexuels non désirés
ou forcés,
qu’elles aient lieu en privé ou en public ;
b) adopter toutes
autres mesures législatives, administratives,
sociales,
économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer
et d’éradiquer
toutes formes de violence à l’égard des femmes;
c) identifier les
causes et les conséquences des violences contre les
femmes et prendre
des mesures appropriées pour les prévenir et
les éliminer ;
d) promouvoir
activement l’éducation à la paix à travers des
programmes
d’enseignement et de communication sociale en vue
de l’éradication
des éléments contenus dans les croyances et les
attitudes
traditionnelles et culturelles, des pratiques et
stéréotypes qui
légitiment et exacerbent la persistance et la
tolérance de la
violence à l’égard des femmes ;
e) réprimer les
auteurs de la violence à l’égard des femmes et
réaliser des
programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;
f) mettre en
place des mécanismes et des services accessibles pour
assurer
l’information, la réhabilitation et l’indemnisation
effective des
femmes victimes des violences ;
g) prévenir et
condamner le trafic de femmes, poursuivre les
auteurs de ce
trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce
risque.
h) interdire
toutes expériences médicales ou scientifiques sur les
femmes sans leur
consentement en toute connaissance de
cause;
i) allouer des
ressources budgétaires adéquates et autres pour la
mise en oeuvre et
le suivi des actions visant à prévenir et à
éradiquer les
violences contre les femmes ;
j) s’assurer que,
dans les pays où elle existe encore, la peine de
mort n’est pas
prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou
allaitante ;
7
k) s’assurer que
les femmes et les hommes jouissent d’un accès
égal aux
procédures de détermination du statut de réfugiés et
que les femmes
réfugiées jouissent de la protection totale et des
prestations garanties
au terme du droit international des
réfugiés, y
compris leurs pièces d’identités et autres documents.
Article
5
Élimination
des pratiques néfastes
Les États
interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques
néfastes qui
affectent négativement les droits humains des femmes et qui
sont contraires
aux normes internationales. Les États prennent toutes les
mesures
législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et
notamment :
a) sensibiliser
tous les secteurs de la société sur les pratiques
néfastes par des
campagnes et programmes d’information,
d’éducation
formelle et informelle et de communication ;
b) interdire par
des mesures législatives assorties de sanctions,
toutes formes de
mutilation génitale féminine, la scarification, la
médicalisation et
la para-médicalisation des mutilations
génitales
féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;
c) apporter le
soutien nécessaire aux victimes des pratiques
néfastes en leur
assurant les services de base, tels que les
services de santé,
l’assistance juridique et judiciaire, les conseils,
l’encadrement
adéquat ainsi que la formation professionnelle
pour leur
permettre de se prendre en charge ;
d) protéger les
femmes qui courent le risque de subir les pratiques
néfastes ou
toutes autres formes de violence, d’abus et
d’intolérance.
Article
6
Mariage
Les États
veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits
égaux et soient
considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A
cet égard, les États
adoptent les mesures législatives appropriées pour
garantir que :
8
a) aucun mariage
n’est conclu sans le plein et libre consentement
des deux ;
b) l’âge minimum
de mariage pour la fille est de 18 ans ;
c) la monogamie
est encouragée comme forme préférée du mariage.
Les droits de la
femme dans le mariage et au sein de la famille y
compris dans des
relations conjugales polygamiques sont
défendus et
préservés ;
d) tout mariage,
pour être reconnu légalement, doit être conclu par
écrit et
enregistré conformément à la législation nationale. ;
e) les deux époux
choisissent, d’un commun accord, leur régime
matrimonial et
leur lieu de résidence ;
f) la femme
mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à
sa guise,
séparément ou conjointement avec celui de son mari ;
g) la femme
mariée a le droit de conserver sa nationalité et
d’acquérir la
nationalité de son mari ;
h) la femme a le
même droit que l’homme en ce qui concerne la
nationalité de
leurs enfants sous réserve des dispositions
contraires dans
les législations nationales et des exigences de
sécurité
nationale;
i) la femme et
l’homme contribueront conjointement à la
sauvegarde des
intérêts de la famille, à la protection et à
l’éducation de
leurs enfants ;
j) pendant la durée
du mariage, la femme a le droit d’acquérir des
biens propres, de
les administrer et de les gérer librement.
Article
7
Séparation
de corps, divorce et annulation du mariage
Les États
s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées
pour que les
hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de
séparation de
corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils
veillent à ce que
:
9
a) la séparation
de corps, le divorce et l’annulation du mariage
soient prononcés
par voie judiciaire ;
b) l’homme et la
femme aient le même droit de demander la
séparation de
corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;
c) en cas de
divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de
corps, la femme
et l’homme ont des droits et devoirs réciproques
vis-à-vis de
leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation
majeure consiste
à préserver l’intérêt de l’enfant ;
d) en cas de
séparation de corps, de divorce ou d’annulation de
mariage, la femme
et l’homme ont le droit au partage équitable
des biens communs
acquis durant le mariage.
Article
8
Accès
à la justice et l’égale protection devant la loi
Les femmes et les
hommes jouissent de droits égaux devant la loi et
jouissent du
droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats
prennent toutes
les mesures appropriées pour assurer :
a) l’accès
effectif des femmes à l’assistance et aux services
juridiques et
judiciaires ;
b) l’appui aux
initiatives locales, nationales, régionales et
continentales
visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance
et aux services
judiciaires ;
c) la création de
structures éducatives adéquates et d’autres
structures
appropriées en accordant une attention particulière
aux femmes et en
sensibilisant toutes les couches de la société
aux droits de la
femme ;
d) la formation
des organes chargés de l’application de la loi à tous
les niveaux pour
qu’ils puissent interpréter et appliquer
effectivement
l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;
e) une
représentation équitable femmes dans les institutions
judiciaires et
celles chargées de l’application de la loi ;
f) la réforme des
lois et pratiques discriminatoires en vue de
promouvoir et de
protéger les droits de la femme.
10
Article
9
Droit
de participation au processus politique
et
à la prise de décisions
1. Les États
entreprennent des actions positives spécifiques pour
promouvoir la
gouvernance participative et la participation paritaire des
femmes dans la
vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative
et une
législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :
a) les femmes
participent à toutes les élections sans aucune
discrimination;
b) les femmes
soient représentées en parité avec les hommes et à
tous les niveaux,
dans les processus électoraux;
c) les femmes
soient des partenaires égales des hommes à tous les
niveaux de
l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques et
des programmes de
développement de l’État.
2. Les États
assurent une représentation et une participation accrues,
significatives et
efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des
décisions.
Article
10
Droit
à la paix
1. Les femmes ont
droit à une existence pacifique et ont le droit de
participer à la
promotion et au maintien de la paix.
2. Les États prennent
toutes les mesures appropriées pour assurer une
participation
accrue des femmes :
a) aux programmes
d’éducation à la paix et à la culture de la paix;
b) aux mécanismes
et aux processus de prévention, de gestion et
de règlement des
conflits aux niveaux local, national, régional,
continental et
international ;
c) aux mécanismes
locaux, nationaux, régionaux, continentaux et
internationaux de
prise de décisions pour garantir la protection
physique,
psychologique, sociale et juridique des requérants
d’asile,
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier
les femmes ;
11
d) à tous les
niveaux des mécanismes de gestion des camps et
autres lieux
d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés,
rapatriés et
personnes déplacées, en particulier les femmes ;
e) dans tous les
aspects de la planification, de la formulation et de
la mise en oeuvre
des programmes de reconstruction et de
réhabilitation
post-conflits.
3. Les États
prennent les mesures nécessaires pour réduire
sensiblement les
dépenses militaires au profit du développement social en
général, et de la
promotion des femmes en particulier.
Article
11
Protection
des femmes dans les conflits armés
1. Les États
partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles
du droit
international humanitaire applicables dans les situations de
conflits armés
qui touchent la population, particulièrement les femmes.
2. Les États
doivent conformément aux obligations qui leur incombent
en vertu du droit
international humanitaire, protéger en cas de conflit armé
les civils, y
compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles
appartiennent;
3. Les États
s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile,
réfugiées,
rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le
viol et autres
formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles
violences sont
considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou
de crimes contre
l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits
en justice devant
des juridictions compétentes;
4. Les États
prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun
enfant, surtout
les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités
et, en
particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.
Article
12
Droit
à l’éducation et à la formation
1. Les États
prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) éliminer toute
forme de discrimination à l’égard des femmes et
garantir
l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation
et de formation;
12
b) éliminer tous les
stéréotypes qui perpétuent cette discrimination
dans les manuels
scolaires, les programmes d’enseignement et
les médias ;
c) protéger la
femme, en particulier la petite fille contre toutes les
formes d’abus, y
compris le harcèlement sexuel dans les écoles
et autres
établissements et prévoir des sanctions contre les
auteurs de ces
pratiques ;
d) faire
bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements
sexuels de
conseils et de services de réhabilitation ;
e) intégrer la dimension
genre et l’éducation aux droits humains à
tous les niveaux
des programmes d’enseignement scolaire y
compris la
formation des enseignants.
2. Les États
prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:
a) promouvoir
l’alphabétisation des femmes;
b) promouvoir
l’éducation et la formation des femmes à tous les
niveaux et dans
toutes les disciplines et en particulier dans les
domaines de la
science et de la technologie ;
c) promouvoir
l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans
d’autres centres
de formation et l’organisation de programmes
en faveur des
filles qui quittent l’école prématurément.
Article
13
Droits
économiques et protection sociale
Les États
adoptent et mettent en oeuvre des mesures législatives et
autres mesures
visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en
matière d’emploi,
d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres
activités
économiques. A cet effet, ils s’engagent à :
a) promouvoir
l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;
b) promouvoir le
droit à une rémunération égale des hommes et
des femmes pour
des emplois de valeur égale ;
13
c) assurer la
transparence dans le recrutement, la promotion et
dans le
licenciement des femmes, combattre et réprimer le
harcèlement
sexuel dans les lieux de travail ;
d) garantir aux
femmes la liberté de choisir leur emploi et les
protéger contre
l’exploitation et la violation par leur
employeurs de
leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et
garantis par les
conventions, les législations et les règlements en
vigueur ;
e) créer les
conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et
activités
économiques des femmes, en particulier dans le secteur
informel ;
f) créer un
système de protection et d’assurance sociale en faveur
des femmes
travaillant dans le secteur informel et les
sensibiliser pour
qu’elles y adhèrent ;
g) instaurer un
âge minimum pour le travail, interdire le travail des
enfants n’ayant
pas atteint cet âge et interdire, combattre et
réprimer toutes
les formes d’exploitation des enfants, en
particulier des fillettes
;
h) prendre des
mesures appropriées pour valoriser le travail
domestique des
femmes ;
i) garantir aux
femmes des congés de maternité adéquats et payés
avant et après
l’accouchement aussi bien dans le secteur privé
que dans le
secteur public;
j) assurer
l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des
hommes ;
k) reconnaître
aux femmes salariées, le droit de bénéficier des
mêmes indemnités
et avantages que ceux alloués aux hommes
salariés en
faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;
l) reconnaître la
responsabilité première des deux parents dans
l’éducation et
l’épanouissement de leurs enfants, une fonction
sociale dans
laquelle l’État et le secteur privé ont une
responsabilité
secondaire ;
m) prendre les
mesures législatives et administratives appropriées
pour combattre
l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des
14
fins de publicité
à caractère pornographique ou dégradant pour
leur dignité.
Article
14
Droit
à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
1. Les États assurent
le respect et la promotion des droits de la femme à
la santé, y
compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits
comprennent :
a) le droit
d’exercer un contrôle sur leur fécondité;
b) le droit de
décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de
l’espacement des
naissances ;
c) le libre choix
des méthodes de contraception ;
d) le droit de se
protéger et d’être protégées contre les infections
sexuellement
transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;
e) le droit
d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé
de leur
partenaire, en particulier en cas d’infections
sexuellement
transmissibles, y compris le VIH/SIDA,
conformément aux
normes et aux pratiques internationalement
reconnues ;
f) le droit à
l’éducation sur la planification familiale.
2. Les États
prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) assurer
l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à
des coûts
abordables et à des distances raisonnables, y compris
les programmes
d’information, d’éducation et de communication
pour les femmes,
en particulier celles vivant en milieu rural ;
b) fournir aux
femmes des services pré et postnatals et
nutritionnels
pendant la grossesse et la période d’allaitement et
améliorer les
services existants ;
c) protéger les
droits reproductifs des femmes, particulièrement en
autorisant
l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle,
15
de viol,
d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé
mentale et
physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus.
Article
15
Droit
à la sécurité alimentaire
Les États
assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation
saine et
adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer aux
femmes l’accès à l’eau potable, aux sources
d’énergie
domestique, à la terre et aux moyens de production
alimentaire;
b) établir des
systèmes d’approvisionnement et de stockage
adéquats pour
assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
Article
16
Droit
à un habitat adéquat
La femme a le
même droit que l’homme d’accéder à un logement et à
des conditions
d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet
effet, les Etats
assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial,
l’accès à un
logement adéquat.
Article
17
Droit
à un environnement culturel positif
1. Les femmes ont
le droit de vivre dans un environnement culturel
positif et de
participer à la détermination des politiques culturelles à tous les
niveaux.
2. Les États
prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la
participation des
femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les
niveaux.
Article
18
Droit
à un environnement sain et viable
1. Les femmes ont
le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
2. Les États
prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer une plus
grande participation des femmes à la
planification, à
la gestion et à la préservation de l’environnement
16
ainsi qu’à
l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à
tous les niveaux;
b) promouvoir la
recherche et l’investissement dans le domaine des
sources
d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies
appropriées, y
compris les technologies de l’information, et en
faciliter l’accès
et le contrôle aux femmes ;
c) favoriser et
protéger le développement de la connaissance des
femmes dans le
domaine des technologies indigènes.
d) réglementer la
gestion, la transformation, le stockage et
l’élimination des
déchets domestiques ;
e) veiller à ce
que les normes appropriées soient respectées pour le
stockage, le
transport et l’élimination des déchets toxiques.
Article
19
Droit
à un développement durable
Les femmes ont le
droit de jouir pleinement de leur droit à un
développement
durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures
appropriées pour:
a) introduire la
dimension genre dans la procédure nationale de
planification
pour le développement ;
b) assurer une
participation équitable des femmes à tous les
niveaux de la
conception, de la prise de décisions, la mise en
oeuvre et
l’évaluation des politiques et programmes de
développement ;
c) promouvoir
l’accès et le contrôle par les femmes des ressources
productives,
telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
d) promouvoir
l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au
développement des
compétences et aux services de vulgarisation
en milieu rural
et urbain afin de leur assurer de meilleures
conditions de vie
et de réduire leur niveau de pauvreté;
e) prendre en
compte les indicateurs de développement humain
spécifiques aux
femmes dans l’élaboration des politiques et
programmes de
développement ;
17
f) veiller à ce
que les effets négatifs de la mondialisation et de la
mise en oeuvre
des politiques et programmes commerciaux et
économiques
soient réduits au minimum pour les femmes.
Article
20
Droits
de la veuve
Les États
prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer
que la veuve
jouisse de tous les droits humains, par la mise en oeuvre des
dispositions
suivantes :
a) la veuve n’est
soumise à aucun traitement inhumain, humiliant
ou dégradant ;
b) après le décès
du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses
enfants, sauf si
cela est contraire aux intérêts et au bien-être de
ces derniers ;
c) la veuve a le
droit de se remarier à l’homme de son choix.
Article
21
Droit
de succession
1. La veuve a le
droit à une part équitable dans l’héritage des biens de
son conjoint. La
veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de
continuer
d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle
conserve ce droit
si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en
héritage.
2. Tout comme les
hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de
leurs parents, en
parts équitables.
Article
22
Protection
spéciale des femmes âgées
Les États
s’engagent à :
a) assurer la protection
des femmes âgées et prendre des mesures
spécifiques en
rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et
sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la
formation
professionnelle;
18
b) assurer aux
femmes âgées, la protection contre la violence, y
compris l’abus
sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et
leur garantir le
droit à être traitées avec dignité.
Article
23
Protection
spéciale des femmes handicapées