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ARTICLE 22
CONFLITS ARMES
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du Droit international humanitaires applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.
ARTICLE 23
ENFANTS REFUGIES
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et 1’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans 1’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présente Charte et par tout autre instrument international relatif aux droits de 1’homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.
2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et d’assister les enfants visés au paragraphe 1 du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.
3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, 1’enfant se verra accordé la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civi1s, d’un écroulement de 1'édifice économique et social, ou de toute autre cause.
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