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1.   Tout enfant a droit à 1'éducation.


 2.   L’éducation de 1’enfant vise à:
 a)  promouvoir et développer la personnalité  de1’enfant, ses talents ainsi que ses  capacités mentales et physiques jusqu’à leur plein épanouissement;
 b) encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments  africains relatifs aux droits de 1’homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de 1’homme;
c) la préservation et le renfoncement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives; 
d) préparer 1’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre des peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses;
 e)  préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale;
f)  promouvoir et instaurer 1’unité et la solidarité africaines;
 g)        susciter le respect pour 1’environnement et les ressources naturelles;
 h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par 1’enfant.


3.   Les Etats parties à la présente Charte prennent  toutes les mesures appropriées en vue de  parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à:
 a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
b)  encourager le développement de 1’enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous;
c) rendre 1’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire le taux d’abandons scolaires;
e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à 1'éducation dans toutes les couches sociales.


4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et  devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de  choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux  établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par I’Etat, pour assurer 1'éducation religieuse et morale de 1’enfant d’une manière compatible avec 1'évolution de ses capacités.


5.   Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui est soumis à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour a dignité inhérente de 1’enfant, et conformément à la présente Charte.


6.  Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropré6es pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.


7.  Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à 1’encontre de la liberté d’un individu ou d’une institution de créer et de diriger un établissement d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que 1’enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par I’Etat compétent.

 

 


 

 



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