En matière de mariage

Bien avant la convention des Nations – Unis sur le consentement au mariage, l’âge minimum au mariage et l’enregistrement des mariages du 10 décembre 1962, le code de 1962 a consacré le principe du consentement au mariage, fixe l’âge minimum au mariage et prescrit l’enregistrement des mariages (CF mariage précoce).
La loi N° 62-17/AN-RM du 3 février 1962 portant code su mariage et de la tutelle amendé par l’ordonnance N°26 du 10mars 1975 a une importance capitale. Elle a reconnu à la femme en son article 36 la pleine capacité civile.
L’article 15 du CMT punit d’une amende de 25.000F à 120.000F et/ou d’un emprisonnement de 6 mois au moins et d’un an au plus, tout officier d’état civil qui aura procédé à la célébration du mariage sans qu’il se soit assuré du consentement libre des intéressés.
Il fixe un âge minimum, pour le mariage (18 ans pour l’homme et 15 ans pour la femme).
L’article 5 du code de mariage punit d’une amende qui ne pourra excéder 120.000F et à une peine d’emprisonnement de 6 mois à un (1) an tout officier d’état civil qui aura célébré le mariage d’une personne n’ayant pas atteint l’âge requis et qui ne peut justifier d’une dispense d’âge.
Aujourd’hui à l’analyse de cet article avec le recul, l’on constate que l’état lui-même encourage le phénomène du mariage précoce.
Tandis qu’au regard des conventions internationales, le mariage précoce est caractérisé comme une pratique néfaste aux conséquences psychologiques, physiologiques et psycho - sociales d’une incommensurabilité (qu’on ne peut évaluer) déconcertante. N’est-il pas nécessaire de nos jours pour le législateur malien de suivre la courbe de l’évolution en proposant une révision en hausse de l’âge prôné dans l’article 5 afin d’assurer la protection de la petite fille (article 180 à 182 du code pénal) ?
L’article 6 du code de mariage et de la tutelle dispose que « …l’épouse engagé dans les liens d’un mariage monogamique ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier sous peine d’encourir un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 12.000 à 1.200.000F CFA (suivant l’article 7 du code de mariage et de la tutelle).
La répudiation est interdite sous peine de sanctions pénales. Cette infraction est sanctionnée par l’article 184 du code pénal et les peines sont de 15 jours à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 120.000F ou l’une de ces deux peines seulement.

En matière de parenté:

L’ordonnance N°36/CMLN du 31 juillet 1973, portant code de la parenté reconnaît des droits très importants à la femme. La mère a désormais le droit de rechercher en justice le père de son enfant, d’adopter un enfant au même titre que l’homme.

 

 

 

 


 

 



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