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 ARTICLE   15  
TRAVAIL DES ENFANTS
1. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de 1’exercice d’un travail qui comporte probablement des dangers ou qui  risque de perturber 1'éducation de 1’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de 1’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’Organisation Internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s’engagent notamment:
a)  à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi,
b)  à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d’emploi,
c)  à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent article,
d)  à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations sur les risques que comporte 1’emploi d’une main-d’oeuvre infantile.

ARTICLE 16  
PROTECTION CONTRE L’ABUS ET LES  MAUVAIS TRAITEMENTS
1.Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger 1’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur 1égal, de 1’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de 1’enfant.
2.Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à 1’enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, 1’engagement d’une procédure judiciaire et d’une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.

ARTICLE  27  
EXPLOITATION SEXUELLE
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger 1’enfant contre toute forme d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher:
a)  l’incitation, la cœrcition ou 1’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle,
b)  l’utilisation d’enfants à dans des fins de prostitution ou toute autre  pratique sexuelle;
c) l ’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.

ARTICLE   28  
CONSOMMATION DE DROGUES
Les Etats parties à  la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre l’usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher 1’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.

ARTICLE   29 
VENTE, TRAITE, ENLEVEMENT ET MENDICITE
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher :
a)  l’enlévement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal,
b)  l’utilisation des enfants dans la mendicité.  

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 



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